Cette crise touche tous les secteurs (médical, juridique…). Cependant, les procédures collectives classiques applicables en cas de faillite, à savoir la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, ne sont adaptées qu’aux sociétés et entreprises.
Or, les professions libérales sont plus que jamais touchées par la récession actuelle, et la hausse des défaillances d’entreprises de l’ordre de près de 48% en 2023, rejaillit nécessairement sur leur activité.
La loi a donc réadapté sa législation et a créé une procédure spécifique pour les professions libérales en situation de faillite : la procédure de rétablissement personnel.
Les conditions de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel
La procédure de rétablissement personnel est très spécifique et répond à plusieurs exigences. La première exigence est naturellement celle de la bonne foi de l’entrepreneur exerçant une profession libérale. En effet, aucune procédure de rétablissement personnel ne sera ouverte en faveur d’un débiteur qui aurait intentionnellement provoqué sa faillite, ou qui n’aurait pas été normalement diligent.
Pour bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, les professions libérales doivent réunir plusieurs prérequis :
- D’une part, ils doivent être en état de cessation des paiements, c’est-à-dire, le professionnel libéral ne doit pas être en mesure de régler ses dettes exigibles avec son actif disponible ;
- D’autre part, le redressement judiciaire doit s’être avéré impossible. La procédure de rétablissement personnel doit être sollicitée en dernier recours ;
- L’entrepreneur ne doit, en outre, employer aucun salarié ;
- Le patrimoine du professionnel et personnel ne doit excéder 15 000 euros. Il est précisé à ce titre que l’ensemble du patrimoine personnel du demandeur est pris en compte. Par dérogation, la valeur de la résidence principale est exclue du calcul de l’actif ;
- Enfin, il n’est pas possible de solliciter une procédure de rétablissement personnel si le professionnel fait déjà l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ou d’une procédure prud’hommale. Là encore, la procédure de rétablissement personnel doit être sollicitée en dernier recours. De même, aucune procédure de rétablissement personnel ne pourra être obtenue si le professionnel a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans les 5 années précédant la demande d’ouverture d’un rétablissement personnel.
Ces conditions sont appréciées par le Tribunal judiciaire du lieu de l’activité libérale du demandeur. Ce dernier devra déposer une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire avec rétablissement personnel auprès du Tribunal judiciaire du lieu de son entreprise.
Les conséquences de la mise en place d’une procédure de rétablissement personnel pour les professions libérales
Contrairement à la liquidation judiciaire où le débiteur, gérant, président ou entrepreneur, est dessaisi immédiatement, au jour du jugement d’ouverture, le professionnel libéral, en rétablissement personnel, conserve les pouvoirs de gestion et d’administration de son activité.
En cela, la procédure de rétablissement personnel est plus souple que la procédure de liquidation judiciaire.
Néanmoins, elle n’entraine pas l’arrêt des poursuites judiciaires. En cela, la procédure de rétablissement personnel présente un inconvénient, surtout si le débiteur est en cours de procédure. Pour pallier cet inconvénient, le juge peut prononcer un report des paiements des dettes dues (il peut être prononcé jusqu’à 4 mois de report).
A l’issue de la procédure de rétablissement personnel, l’ensemble des créances professionnelles, comme personnelles, signalées au mandataire judiciaire, seront effacées.